Charte de déontologie

Code de déontologie de l'association "Union des Praticiens en Psychothérapie"

PRÉAMBULE

Le psychopraticien, ou praticien en psychothérapie, est un professionnel formé à l’accompagnement

psychothérapeutique.

Il aide les personnes à comprendre et intégrer leur histoire, leurs émotions et leurs mécanismes, afin

d’avancer vers un mieux-être grâce à des outils adaptés, dans un cadre bienveillant et sécurisant.

L’exercice de cette fonction engage une responsabilité éthique fondamentale envers les personnes

accompagnées, la profession, et la société.

Les membres de l’Union des Praticiens en Psychothérapie s’engagent à respecter les principes et

règles énoncés dans le présent code, fondés sur les valeurs essentielles suivantes :

• Bienveillance

• Empathie

• Écoute active

• Non-jugement

TITRE I — PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1 — Respect de la personne

Le praticien fonde sa pratique sur le respect inconditionnel de la personne dans son intégrité

physique et psychique.

Il reconnaît chaque individu comme un sujet libre et unique.

Article 2 — Dignité et autonomie

Le praticien respecte la dignité, les droits fondamentaux, et l’autonomie de la personne

accompagnée.

Il garantit sa liberté de choix et de décision à chaque étape de l’accompagnement.

Article 3 — Non-discrimination

Le praticien s’interdit toute forme de discrimination fondée notamment sur l’origine, le genre,

l’orientation sexuelle, les croyances, la situation sociale ou économique, ou tout autre critère.

TITRE II — COMPÉTENCES ET FORMATION

Article 4 — Formation initiale

Tout membre professionnel justifie d’une formation conforme aux critères définis par l’Association,

comprenant :

• un minimum de 400 heures,

• une formation certifiée Qualiopi ou reconnue équivalente.

Cette formation doit couvrir les dimensions théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice

responsable de la psychothérapie.

Article 5 — Thérapie personnelle

Le praticien s’engage sur l’honneur à avoir entrepris un travail thérapeutique personnel significatif.

Il poursuit cette démarche si nécessaire au cours de sa vie professionnelle.

Cette démarche personnelle est considérée comme essentielle à la qualité de l'accompagnement et à

la conscience de ses propres enjeux dans la relation thérapeutique.

Article 6 — Formation continue

Le praticien s’engage à poursuivre sa formation tout au long de sa carrière afin d’actualiser et

d’approfondir ses compétences.

TITRE III — SUPERVISION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Article 7 — Supervision régulière

Le praticien maintient une supervision régulière de sa pratique, adaptée à son expérience, et à la

complexité des situations rencontrées.

Article 8 — Co-vision collective

Le praticien membre de l’Association participe à un dispositif de co-vision entre pairs organisé par

l’Association.

La fréquence minimale est fixée à une séance par trimestre.

La co-vision vise à soutenir la qualité des pratiques, favoriser l’échange entre professionnels, et

prévenir les dérives ou l’isolement professionnel.

Article 9 — Limites des compétences

Le praticien exerce uniquement dans le champ de ses compétences.

Il oriente la personne vers un professionnel plus adapté lorsque la situation le nécessite (médecin,

psychiatre, psychologue, ou autre spécialiste).

TITRE IV — CONFIDENTIALITÉ ET DONNÉES

Article 10 — Confidentialité

Le praticien est tenu à un devoir strict de confidentialité concernant tout ce qui lui est confié, perçu

ou compris dans l’exercice de sa pratique, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 11 — Exceptions légales

La confidentialité peut être levée uniquement en cas d’obligation légale, en cas de danger grave

pour la personne ou autrui, ou avec le consentement libre et éclairé de la personne.

Article 12 — Protection des données

Le praticien protège les données personnelles conformément aux réglementations en vigueur,

notamment le RGPD.

Il veille à la sécurisation des informations, l’anonymisation des situations présentées en supervision

ou co-vision.

Article 13 — Cadre collectif

En séance collective ou en co-vision, le praticien veille au respect de l’anonymat, de la

confidentialité, et de la discrétion entre participants.

TITRE V — CADRE THÉRAPEUTIQUE

Article 14 — Cadre contractualisé

Le praticien établit un cadre clair dès le premier entretien (les modalités de séance, la fréquence, les

tarifs, les règles de fonctionnement). Ce cadre fait l’objet d’un accord mutuel.

Article 15 — Consentement éclairé

Le praticien obtient le consentement libre, éclairé et explicite de la personne avant tout

accompagnement.

Il informe la personne des objectifs, des méthodes, des coûts, des limites de l’intervention, des

alternatives possibles.

Article 16 — Droit d’interruption

Il reconnaît et respecte le droit d'interruption de l'accompagnement à tout moment, tout en

proposant un cadre pour clôturer le processus de manière sécurisante.

Article 17 — Réorientation

Le praticien peut refuser ou interrompre une prise en charge si elle dépasse ses compétences, si la

relation devient contre-productive, ou en cas de conflit d’intérêts.

Il veille alors à proposer une réorientation adaptée.

TITRE VI — ABUS DE POUVOIR ET INTÉGRITÉ

Article 18 — Interdiction d’exploitation

Le praticien s’interdit toute exploitation de la relation thérapeutique à des fins personnelles,

financières, ou idéologiques.

Article 19 — Relations intimes

Le praticien s’interdit toute relation à caractère sexuel, amoureux, ou de dépendance affective avec

une personne accompagnée pendant la durée de l’accompagnement.

TITRE VII — COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Article 20 — Honnêteté et transparence

Le praticien présente clairement sa formation, ses certifications, et son champ de compétence.

Il évite toute confusion avec les titres protégés.

Article 21 — Publicité

Le praticien s’interdit toute publicité mensongère, toute promesse de guérison, et toute utilisation de

témoignages manipulés ou trompeurs.

Article 22 — Devoir de réserve

Dans ses interventions publiques, le praticien adopte une posture mesurée, respecte la dignité des

personnes, et préserve l’image de la profession.

TITRE VIII — RELATIONS ENTRE PAIRS

Article 23 — Respect mutuel

Le praticien entretient des relations de respect et de coopération avec ses pairs.

Article 24 — Signalement éthique

En cas de connaissance de pratiques dangereuses ou contraires à l’éthique, le praticien suit la

procédure de signalement interne prévue par l’Association.

TITRE IX — ENGAGEMENT ET DISCIPLINE

Article 25 — Acceptation du code

L’adhésion implique l’acceptation du présent code.

Article 26 — Procédure disciplinaire

Toute plainte est instruite par le Pôle Déontologie & Éthique selon une procédure contradictoire.

Le Bureau prend la décision finale.

Un appel est possible devant l’Assemblée Générale.

Article 27 — Sanctions

Les sanctions peuvent comprendre :

• avertissement,

• formation complémentaire,

• supervision renforcée,

• suspension,

• exclusion.

Article 28 — Signalement externe

En cas de manquement grave mettant en danger l’intégrité physique ou psychique d’une personne,

l’Association se réserve le droit d’informer les autorités compétentes, conformément aux

dispositions légales en vigueur.

Ce signalement peut intervenir :

• après instruction par le Pôle Déontologie & Éthique,

• sur décision du Bureau,

• dans un souci de protection du public.

TITRE X — DISPOSITIONS FINALES

Article 29 — Publicité du code

Le présent code est public et peut être communiqué à toute personne qui en fait la demande.

Article 30 — Révision

Le code peut être révisé par l’Assemblée Générale.

Article 31 — Entrée en vigueur

Le code entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée Générale constitutive.