Charte de déontologie
Code de déontologie de l'association "Union des Praticiens en Psychothérapie"
PRÉAMBULE
Le psychopraticien, ou praticien en psychothérapie, est un professionnel formé à l’accompagnement
psychothérapeutique.
Il aide les personnes à comprendre et intégrer leur histoire, leurs émotions et leurs mécanismes, afin
d’avancer vers un mieux-être grâce à des outils adaptés, dans un cadre bienveillant et sécurisant.
L’exercice de cette fonction engage une responsabilité éthique fondamentale envers les personnes
accompagnées, la profession, et la société.
Les membres de l’Union des Praticiens en Psychothérapie s’engagent à respecter les principes et
règles énoncés dans le présent code, fondés sur les valeurs essentielles suivantes :
• Bienveillance
• Empathie
• Écoute active
• Non-jugement
TITRE I — PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 1 — Respect de la personne
Le praticien fonde sa pratique sur le respect inconditionnel de la personne dans son intégrité
physique et psychique.
Il reconnaît chaque individu comme un sujet libre et unique.
Article 2 — Dignité et autonomie
Le praticien respecte la dignité, les droits fondamentaux, et l’autonomie de la personne
accompagnée.
Il garantit sa liberté de choix et de décision à chaque étape de l’accompagnement.
Article 3 — Non-discrimination
Le praticien s’interdit toute forme de discrimination fondée notamment sur l’origine, le genre,
l’orientation sexuelle, les croyances, la situation sociale ou économique, ou tout autre critère.
TITRE II — COMPÉTENCES ET FORMATION
Article 4 — Formation initiale
Tout membre professionnel justifie d’une formation conforme aux critères définis par l’Association,
comprenant :
• un minimum de 400 heures,
• une formation certifiée Qualiopi ou reconnue équivalente.
Cette formation doit couvrir les dimensions théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice
responsable de la psychothérapie.
Article 5 — Thérapie personnelle
Le praticien s’engage sur l’honneur à avoir entrepris un travail thérapeutique personnel significatif.
Il poursuit cette démarche si nécessaire au cours de sa vie professionnelle.
Cette démarche personnelle est considérée comme essentielle à la qualité de l'accompagnement et à
la conscience de ses propres enjeux dans la relation thérapeutique.
Article 6 — Formation continue
Le praticien s’engage à poursuivre sa formation tout au long de sa carrière afin d’actualiser et
d’approfondir ses compétences.
TITRE III — SUPERVISION ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Article 7 — Supervision régulière
Le praticien maintient une supervision régulière de sa pratique, adaptée à son expérience, et à la
complexité des situations rencontrées.
Article 8 — Co-vision collective
Le praticien membre de l’Association participe à un dispositif de co-vision entre pairs organisé par
l’Association.
La fréquence minimale est fixée à une séance par trimestre.
La co-vision vise à soutenir la qualité des pratiques, favoriser l’échange entre professionnels, et
prévenir les dérives ou l’isolement professionnel.
Article 9 — Limites des compétences
Le praticien exerce uniquement dans le champ de ses compétences.
Il oriente la personne vers un professionnel plus adapté lorsque la situation le nécessite (médecin,
psychiatre, psychologue, ou autre spécialiste).
TITRE IV — CONFIDENTIALITÉ ET DONNÉES
Article 10 — Confidentialité
Le praticien est tenu à un devoir strict de confidentialité concernant tout ce qui lui est confié, perçu
ou compris dans l’exercice de sa pratique, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 11 — Exceptions légales
La confidentialité peut être levée uniquement en cas d’obligation légale, en cas de danger grave
pour la personne ou autrui, ou avec le consentement libre et éclairé de la personne.
Article 12 — Protection des données
Le praticien protège les données personnelles conformément aux réglementations en vigueur,
notamment le RGPD.
Il veille à la sécurisation des informations, l’anonymisation des situations présentées en supervision
ou co-vision.
Article 13 — Cadre collectif
En séance collective ou en co-vision, le praticien veille au respect de l’anonymat, de la
confidentialité, et de la discrétion entre participants.
TITRE V — CADRE THÉRAPEUTIQUE
Article 14 — Cadre contractualisé
Le praticien établit un cadre clair dès le premier entretien (les modalités de séance, la fréquence, les
tarifs, les règles de fonctionnement). Ce cadre fait l’objet d’un accord mutuel.
Article 15 — Consentement éclairé
Le praticien obtient le consentement libre, éclairé et explicite de la personne avant tout
accompagnement.
Il informe la personne des objectifs, des méthodes, des coûts, des limites de l’intervention, des
alternatives possibles.
Article 16 — Droit d’interruption
Il reconnaît et respecte le droit d'interruption de l'accompagnement à tout moment, tout en
proposant un cadre pour clôturer le processus de manière sécurisante.
Article 17 — Réorientation
Le praticien peut refuser ou interrompre une prise en charge si elle dépasse ses compétences, si la
relation devient contre-productive, ou en cas de conflit d’intérêts.
Il veille alors à proposer une réorientation adaptée.
TITRE VI — ABUS DE POUVOIR ET INTÉGRITÉ
Article 18 — Interdiction d’exploitation
Le praticien s’interdit toute exploitation de la relation thérapeutique à des fins personnelles,
financières, ou idéologiques.
Article 19 — Relations intimes
Le praticien s’interdit toute relation à caractère sexuel, amoureux, ou de dépendance affective avec
une personne accompagnée pendant la durée de l’accompagnement.
TITRE VII — COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Article 20 — Honnêteté et transparence
Le praticien présente clairement sa formation, ses certifications, et son champ de compétence.
Il évite toute confusion avec les titres protégés.
Article 21 — Publicité
Le praticien s’interdit toute publicité mensongère, toute promesse de guérison, et toute utilisation de
témoignages manipulés ou trompeurs.
Article 22 — Devoir de réserve
Dans ses interventions publiques, le praticien adopte une posture mesurée, respecte la dignité des
personnes, et préserve l’image de la profession.
TITRE VIII — RELATIONS ENTRE PAIRS
Article 23 — Respect mutuel
Le praticien entretient des relations de respect et de coopération avec ses pairs.
Article 24 — Signalement éthique
En cas de connaissance de pratiques dangereuses ou contraires à l’éthique, le praticien suit la
procédure de signalement interne prévue par l’Association.
TITRE IX — ENGAGEMENT ET DISCIPLINE
Article 25 — Acceptation du code
L’adhésion implique l’acceptation du présent code.
Article 26 — Procédure disciplinaire
Toute plainte est instruite par le Pôle Déontologie & Éthique selon une procédure contradictoire.
Le Bureau prend la décision finale.
Un appel est possible devant l’Assemblée Générale.
Article 27 — Sanctions
Les sanctions peuvent comprendre :
• avertissement,
• formation complémentaire,
• supervision renforcée,
• suspension,
• exclusion.
Article 28 — Signalement externe
En cas de manquement grave mettant en danger l’intégrité physique ou psychique d’une personne,
l’Association se réserve le droit d’informer les autorités compétentes, conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Ce signalement peut intervenir :
• après instruction par le Pôle Déontologie & Éthique,
• sur décision du Bureau,
• dans un souci de protection du public.
TITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 29 — Publicité du code
Le présent code est public et peut être communiqué à toute personne qui en fait la demande.
Article 30 — Révision
Le code peut être révisé par l’Assemblée Générale.
Article 31 — Entrée en vigueur
Le code entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée Générale constitutive.
Contact
sandramercier01@gmail.com
+33 7 66 77 57 27
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